Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 19 févr. 2013
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «ménage»: une personne isolée ou un groupe de personnes qui vivent en commun dans le même logement privatif et qui partagent leurs dépenses, notamment pour l’acquisition de produits de première nécessité. Cette définition ne couvre pas les ménages collectifs, tels que les hôpitaux, les centres de soins ou les foyers, les prisons, les casernes, les institutions religieuses, les pensions de famille ou les hôtels;
2) «résidence habituelle»: l’endroit où une personne passe habituellement sa période de repos quotidien, sans tenir compte d’absences temporaires à des fins de loisirs, de vacances, de visites à des amis et à des parents, d’activités professionnelles, de traitement médical ou de pèlerinage religieux ou, à défaut, le lieu de résidence légale ou officielle.
Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique concernée:
a)
les personnes qui habitent sur le lieu de leur résidence habituelle depuis une période continue d’au moins douze mois avant la date de référence; ou
b)
les personnes qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les douze mois précédant la date de référence avec l’intention d’y demeurer au moins un an.
En cas d’impossibilité d’établir les circonstances visées aux points a) ou b), la notion de «résidence habituelle» se réfère au lieu de résidence légale ou officielle;
3) «microdonnées»: des observations ou mesures non agrégées des caractéristiques des unités individuelles;
4) «métadonnées»: des données qui définissent et décrivent d’autres données, ainsi que les processus statistiques.
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