Art. 3

En vigueur depuis le 19 févr. 2013
Article 3 La Commission évalue la nécessité de réexaminer la procédure établie à l’annexe XII, points 5.1 à 5.7, du règlement (CE) no 692/2008 tel que modifié par le présent règlement. Sur la base de cette évaluation, et au plus tard le 31 décembre 2016, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.
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