Art. 5

Disposition transitoire

En vigueur depuis le 5 mars 2013
Article 5 Disposition transitoire Pendant une période de transition expirant le 31 janvier 2014, les lots de produits d’origine animale accompagnés des certificats vétérinaires pertinents délivrés au plus tard le 30 novembre 2013, conformément aux modèles de certificat vétérinaire applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer d’être introduits dans l’Union.
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