Art. 22

Développement rural

En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 22 Développement rural 1.   Nonobstant l'article 39, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1698/2005, les montants annuels maximaux éligibles au titre de l'aide de l'Union prévus à l'annexe I dudit règlement peuvent être augmentés jusqu'au double en ce qui concerne la mesure de protection des lacs aux Açores et la mesure pour la préservation du paysage, de la biodiversité et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles et la conservation des murs en pierre des régions ultrapériphériques. 2.   Les mesures envisagées au titre du paragraphe 1 du présent article font l'objet d'une description, le cas échéant, dans les programmes pour ces régions, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1698/2005.
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