Art. 23

Aides d'État

En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 23 Aides d'État 1.   Pour les produits agricoles relevant de l'annexe I du traité, auxquels les articles 107, 108 et 109 dudit traité sont applicables, la Commission peut autoriser, en conformité avec l'article 108 du traité, dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation desdits produits, des aides au fonctionnement visant à alléger les contraintes de la production agricole spécifiques aux régions ultrapériphériques, liées à leur éloignement, à leur insularité et à leur ultrapériphéricité. 2.   Les États membres peuvent accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre des programmes POSEI. Dans ce cas, les États membres notifient à la Commission les aides d'État et la Commission peut les approuver conformément au présent règlement, dans le cadre desdits programmes. L'aide ainsi notifiée est considérée comme notifiée au sens de l'article 108, paragraphe 3, première phrase, du traité. 3.   La France peut accorder au secteur du sucre des régions ultrapériphériques françaises une aide allant jusqu'à 90 000 000 EUR par campagne. La France informe la Commission dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque campagne de commercialisation du montant de l'aide effectivement accordée. 4.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article et par dérogation à l'article 180, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 et à l'article 3 du règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de certains produits agricoles (12), les articles 107, 108 et 109 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres, conformément au présent règlement, en application du chapitre IV du présent règlement, du paragraphe 3 du présent article et des articles 24 et 28 du présent règlement.
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