Art. 31
Mesures nationales
En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 31
Mesures nationales
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les contrôles et les sanctions administratives, et en informent la Commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:228:oj#art-31