Art. 30

Dotation financière

En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 30 Dotation financière 1.   Les mesures prévues par le présent règlement constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (14), à l'exception des mesures prévues: a) à l'article 22; et b) à l'article 24, à partir de la date d'application du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. 2.   Pour chaque exercice financier, l'Union finance les mesures prévues aux chapitres III et IV à concurrence d'un montant annuel égal à: — pour les départements français d'outre-mer : 278 410 000 EUR, — pour les Açores et Madère : 106 210 000 EUR, — pour les îles Canaries : 268 420 000 EUR. 3.   Les montants alloués pour chaque exercice financier pour financer les mesures prévues au chapitre III ne peuvent être supérieurs aux montants suivants: — pour les départements français d'outre-mer : 26 900 000 EUR, — pour les Açores et Madère : 21 200 000 EUR, — pour les îles Canaries : 72 700 000 EUR. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les conditions auxquelles les États membres peuvent modifier l'affectation des ressources allouées chaque année aux différents produits bénéficiant du régime spécifique d'approvisionnement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2. 4.   La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 33, des actes délégués concernant les conditions de détermination du montant maximal annuel pouvant être alloué à ces mesures pour le financement des études, des projets de démonstration, de la formation et de l'assistance technique, pour autant que cette allocation soit raisonnable et proportionnée. 5.   Pour l'exercice 2013, l'Union accorde un financement supplémentaire destiné au secteur de la banane des régions ultrapériphériques, à concurrence des montants maximaux suivants: — pour les départements français d'outre-mer : 18 520 000 EUR, — pour les Açores et Madère : 1 240 000 EUR, — pour les îles Canaries : 20 240 000 EUR.
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