Art. 10

Mise en œuvre

En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 10 Mise en œuvre Le régime spécifique d'approvisionnement est mis en œuvre de manière à tenir compte en particulier: a) des besoins spécifiques des îles mineures et des exigences de qualité requises; b) des courants d'échanges traditionnels avec les ports de la Grèce continentale et entre les îles de la mer Égée; c) de l'aspect économique des aides envisagées; d) le cas échéant, de la nécessité de ne pas entraver le développement des productions locales.
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