Art. 10
Mise en œuvre
En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 10
Mise en œuvre
Le régime spécifique d'approvisionnement est mis en œuvre de manière à tenir compte en particulier:
a)
des besoins spécifiques des îles mineures et des exigences de qualité requises;
b)
des courants d'échanges traditionnels avec les ports de la Grèce continentale et entre les îles de la mer Égée;
c)
de l'aspect économique des aides envisagées;
d)
le cas échéant, de la nécessité de ne pas entraver le développement des productions locales.
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