Art. 8
Bilan prévisionnel d'approvisionnement
En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 8
Bilan prévisionnel d'approvisionnement
1. Il est établi un régime spécifique d'approvisionnement pour les produits agricoles de l'Union figurant à l'annexe I du traité (ci-après dénommés «produits agricoles»), qui sont essentiels, dans les îles mineures, à la consommation humaine ou à la fabrication d'autres produits, ou en tant qu'intrants agricoles.
2. La Grèce établit, au niveau géographique jugé le plus approprié, un bilan provisionnel d'approvisionnement pour quantifier les besoins annuels d'approvisionnement des îles mineures relatifs aux produits agricoles.
L'évaluation des besoins des entreprises de conditionnement ou de transformation de produits destinés au marché local, expédiés vers le reste de l'Union ou exportés vers des pays tiers dans le cadre du commerce régional, conformément à l'article 13, paragraphes 2 et 3, ou des courants d'échanges traditionnels, peut faire l'objet d'un bilan prévisionnel séparé.
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