Art. 20
Communications et rapports
En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 20
Communications et rapports
1. La Grèce communique à la Commission, au plus tard le 15 février de chaque année, les crédits mis à sa disposition qu'elle entend dépenser, l'année suivante, pour la mise en œuvre du bilan provisionnel d'approvisionnement et de chaque mesure en faveur de la production agricole locale incluse dans le programme de soutien.
2. La Grèce présente à la Commission, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport sur la mise en œuvre, pendant l'année précédente, des mesures prévues par le présent règlement.
3. Au plus tard le 31 décembre 2016, puis tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général faisant ressortir l'impact des actions réalisées en application du présent règlement, assorti, le cas échéant, des propositions appropriées.
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