Art. 18

Dotation financière

En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 18 Dotation financière 1.   Les mesures prévues par le présent règlement constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (13). 2.   L'Union finance les mesures prévues aux chapitres III et IV à concurrence d'un montant annuel maximal de 23 930 000 EUR. 3.   Le montant alloué annuellement pour financer le régime spécifique d'approvisionnement visé au chapitre III ne peut pas être supérieur à 7 110 000 EUR. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les conditions auxquelles la Grèce peut modifier l'affectation des ressources allouées chaque année aux différents produits bénéficiant du régime spécifique d'approvisionnement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2. 4.   La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 21, concernant les conditions de détermination du montant maximal annuel pouvant être alloué à ces mesures pour le financement des études, des projets de démonstration, de la formation et de l'assistance technique, pour autant que cette allocation soit raisonnable et proportionnée.
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