Art. 17
Aides d'État
En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 17
Aides d'État
1. Pour les produits agricoles relevant de l'annexe I du traité, auxquels les articles 107, 108 et 109 dudit traité sont applicables, la Commission peut autoriser, en conformité avec l'article 108 du traité, dans les secteurs de la production, de la transformation, de la commercialisation et de l'acheminement desdits produits, des aides au fonctionnement visant à alléger les contraintes de la production agricole spécifiques aux îles mineures, liées à l'insularité, à leur faible superficie, à leur relief montagneux, à leur climat, à leur dépendance économique à l'égard d'un petit nombre de produits et à leur distance par rapport aux marchés.
2. La Grèce peut accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre du programme de soutien. Dans ce cas, la Grèce notifie l'aide d'État à la Commission et cette dernière peut l'approuver conformément au présent règlement, dans le cadre du programme de soutien. L'aide ainsi notifiée est considérée comme notifiée au sens de l'article 108, paragraphe 3, première phrase, du traité.
3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article et par dérogation à l'article 180 du règlement (CE) no 1234/2007 et à l'article 3 du règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de certains produits agricoles (12), les articles 107, 108 et 109 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués par la Grèce, conformément au présent règlement, en application des chapitres III et IV du présent règlement.
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