Art. 15
Mesures
En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 15
Mesures
1. Le programme de soutien comprend les mesures nécessaires pour assurer la continuité et le développement des productions agricoles locales dans les îles mineures, dans le cadre de la troisième partie, titre III, du traité.
2. La partie du programme consacrée aux mesures en faveur des productions agricoles locales comporte au moins les éléments suivants:
a)
la description quantifiée de la situation de la production agricole en question, en tenant compte des résultats d'évaluation disponibles, montrant les disparités, les lacunes et les potentiels de développement, ainsi que les ressources financières mobilisées;
b)
la description de la stratégie proposée, les priorités retenues et les objectifs généraux et opérationnels quantifiés, ainsi qu'une appréciation des incidences attendues sur les plans économique, environnemental et social, y compris en matière d'emploi;
c)
la description des mesures envisagées, notamment les régimes d'aide pour les mettre en œuvre, ainsi que, le cas échéant, des informations sur les besoins en termes d'études, de projets de démonstration, d'actions de formation et d'assistance technique liées à la préparation, à la mise en œuvre ou à l'adaptation des mesures concernées;
d)
la liste des aides qui constituent des paiements directs conformément à l'article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (10);
e)
le montant d'aide fixé pour chaque mesure et le montant provisoire prévu pour chaque action en vue d'atteindre un ou plusieurs objectifs visés par le programme.
3. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les exigences applicables à la fourniture de l'aide visées au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.
4. Le programme peut inclure des mesures de soutien à la production, à la transformation, à la commercialisation et à l'acheminement des produits agricoles dans les îles mineures, qu'il s'agisse de matières premières ou de produits transformés.
Chaque mesure peut se décliner en diverses actions. Pour chaque action, le programme définit au moins les éléments suivants:
a)
les bénéficiaires;
b)
les conditions d'éligibilité;
c)
le montant unitaire de l'aide.
La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 21, concernant les conditions de fixation du montant de l'aide octroyée en vue de soutenir la commercialisation et l'acheminement des produits, qu'il s'agisse de matières premières ou de produits transformés, hors de leur région de production, et, le cas échéant, concernant les conditions de fixation des quantités de produits pouvant faire l'objet de cette aide.
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