Art. 13
Exportation vers des pays tiers et expédition vers le reste de l'Union
En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 13
Exportation vers des pays tiers et expédition vers le reste de l'Union
1. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les conditions auxquelles les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement peuvent faire l'objet d'une exportation vers les pays tiers ou d'une expédition vers le reste de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.
Ces conditions comprennent notamment le remboursement de l'aide perçue au titre du régime spécifique d'approvisionnement.
L'exportation vers les pays tiers des produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement n'est pas soumise à la présentation d'un certificat.
2. Le paragraphe 1, premier alinéa, ne s'applique pas aux produits transformés dans les îles mineures en utilisant les produits ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement:
a)
qui sont exportés vers les pays tiers ou expédiés vers le reste de l'Union dans les limites des quantités correspondant aux expéditions traditionnelles et aux exportations traditionnelles;
b)
qui sont exportés vers les pays tiers dans le cadre d'un commerce régional conformément aux destinations et aux dispositions détaillées à déterminer par la Commission;
c)
qui sont expédiés entre les îles mineures.
L'exportation vers les pays tiers des produits visés au premier alinéa, points a) et b), n'est pas soumise à la présentation d'un certificat.
Aucune restitution n'est octroyée lors de l'exportation des produits visés au premier alinéa, points a) et b).
La Commission adopte des actes d'exécution établissant les limites des quantités de produits visés au point a) et les dispositions détaillées visées au point b). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.
3. Les opérations de transformation susceptibles de donner lieu à des exportations traditionnelles ou à des expéditions traditionnelles respectent, mutatis mutandis, le régime de transformation applicable sous douane prévu par la législation de l'Union en la matière, à l'exception de toutes formes usuelles de manipulation.
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