Art. 14

Contrôles et sanctions

En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 14 Contrôles et sanctions 1.   Les produits agricoles faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont soumis à des contrôles administratifs lors de leur introduction dans les îles mineures ainsi que lors de leur exportation ou de leur expédition à partir de celles-ci. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les caractéristiques minimales des contrôles que la Grèce doit appliquer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2. 2.   Sauf en cas de force majeure ou de conditions climatiques exceptionnelles, si un opérateur, visé à l'article 11, ne respecte pas les engagements pris en application dudit article, l'autorité compétente, sans préjudice des sanctions applicables en vertu du droit national: a) récupère l'avantage octroyé à l'opérateur; b) suspend à titre provisoire l'enregistrement de l'opérateur, ou le révoque, selon la gravité du manquement. 3.   Sauf en cas de force majeure ou de conditions climatiques exceptionnelles, si un opérateur, visé à l'article 11, n'effectue pas l'introduction prévue, son droit de demander des certificats est suspendu par l'autorité compétente pour une période de soixante jours suivant la date d'expiration dudit certificat. Après la période de suspension, la délivrance de certificats ultérieurs est subordonnée à la constitution d'une garantie égale au montant de l'avantage à octroyer pendant une période à déterminer par l'autorité compétente. L'autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour réutiliser les quantités de produits qui sont rendues disponibles par l'inexécution, l'exécution partielle ou l'annulation des certificats délivrés ou la récupération de l'avantage.
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