Art. 2
En vigueur depuis le 14 mars 2013
Article 2
Pendant une période transitoire expirant le 26 décembre 2013, les envois de sous-produits animaux et de produits dérivés accompagnés d’un certificat sanitaire complété, signé et conforme au modèle figurant à l’annexe XV, chapitres 3 B, 3 D, 4 A, 4 C, 4 D, 6 A, 8, 10 B, 11, 14 A et 15, du règlement (UE) no 142/2011, dans sa version d’avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent d’être admis à l’importation dans l’Union, pour autant que ces certificats aient été complétés et signés avant le 26 octobre 2013.
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