Art. 2

En vigueur depuis le 17 avr. 2013
Article 2 1.   Le présent règlement s'applique aux gestionnaires d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, point a), qui satisfont aux conditions suivantes: a) leurs actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE; b) ils sont établis dans l'Union; c) ils sont soumis à enregistrement auprès des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE; et d) ils gèrent des portefeuilles de fonds de capital-risque éligibles. 2.   Lorsque le total des actifs gérés par les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles qui sont enregistrés conformément à l'article 14 dépasse par la suite le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, et lorsque ces gestionnaires sont dès lors soumis à l'agrément conformément à l'article 6 de ladite directive, ils peuvent continuer à utiliser la dénomination «EuVECA» pour la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l'Union, pour autant qu'à tout moment, relativement aux fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent: a) ils respectent les exigences énoncées dans la directive 2011/61/UE; et b) ils continuent à se conformer aux articles 3 et 5 et à l'article 13, paragraphe 1, points c) et i), du présent règlement. 3.   Lorsque les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles sont des gestionnaires externes qui sont enregistrés conformément à l'article 14, ils peuvent également gérer des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis à l'agrément en vertu de la directive 2009/65/CE.
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