Art. 6

En vigueur depuis le 17 avr. 2013
Article 6 1.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles commercialisent les parts et les actions des fonds de capital-risque éligibles exclusivement auprès d'investisseurs considérés comme des clients professionnels conformément à l'annexe II, section I, de la directive 2004/39/CE, ou qui peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels conformément à l'annexe II, section II, de la directive 2004/39/CE, ou auprès d'autres investisseurs qui: a) s'engagent à investir un minimum de 100 000 EUR; et b) déclarent par écrit, dans un document distinct du contrat qui constitue leur engagement d'investissement, qu'ils sont conscients des risques liés à l'engagement ou l'investissement envisagé. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux investissements effectués par des cadres, des directeurs ou des employés engagés dans la gestion d'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles lorsqu'ils investissent dans les fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent.
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