Art. 10

En vigueur depuis le 17 avr. 2013
Article 10 1.   À tout moment, les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles détiennent des fonds propres suffisants et recourent à des ressources humaines et techniques adéquates suffisantes pour assurer la bonne gestion des fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent. 2.   À tout moment, les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles veillent à pouvoir justifier de la suffisance de leurs fonds propres pour maintenir la continuité des opérations et exposer le raisonnement sur lequel ils se fondent pour dire que ces fonds sont suffisants, conformément à l'article 13.
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