Art. 12
En vigueur depuis le 17 avr. 2013
Article 12
1. Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles mettent à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre d'origine un rapport annuel pour chaque fonds de capital-risque éligible qu'ils gèrent, au plus tard six mois après la fin de l'exercice. Ce rapport décrit la composition du portefeuille du fonds de capital-risque éligible et les activités de l'année précédente. Il indique aussi les bénéfices réalisés par le fonds de capital-risque éligible à la fin de sa vie et, le cas échéant, les bénéfices distribués au fil du temps. Il comporte les comptes certifiés du fonds de capital-risque éligible.
Le rapport annuel est produit conformément aux normes d'information financière en vigueur et aux dispositions convenues entre les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et les investisseurs. Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles fournissent ce rapport aux investisseurs à la demande de ces derniers. Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et les investisseurs peuvent convenir de procéder à des échanges d'informations supplémentaires entre eux.
2. Un audit du fonds de capital-risque éligible est effectué au moins une fois par an. L'audit confirme que les liquidités et les actifs sont détenus au nom du fonds de capital-risque éligible et que le gestionnaire de fonds de capital-risque éligible tient des registres appropriés et effectue des contrôles adéquats concernant tout mandat ou pouvoir de contrôle des liquidités et des actifs du fonds de capital-risque éligible et des investisseurs dans ce fonds.
3. Lorsque le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible est tenu de publier un rapport financier annuel conformément à l'article 4 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (12) en ce qui concerne le fonds de capital-risque éligible, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être fournies séparément ou en tant que section supplémentaire de ce rapport.
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