Art. 16
En vigueur depuis le 17 avr. 2013
Article 16
1. Immédiatement après l'enregistrement d'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles, l'ajout d'un nouveau fonds de capital-risque éligible, la mention d'un nouveau siège pour l'établissement d'un fonds de capital-risque éligible ou l'ajout d'un nouvel État membre dans lequel le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles a l'intention de commercialiser des fonds de capital-risque éligibles, l'autorité compétente de l'État membre d'origine le notifie aux États membres indiqués conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d), ainsi qu'à l'AEMF.
2. Les États membres d'accueil indiqués conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d), n'imposent au gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles enregistré conformément à l'article 14 aucune exigence ni procédure administrative relative à la commercialisation de ses fonds de capital-risque éligibles, ni aucune obligation d'approbation préalable à la commercialisation.
3. Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant la forme de la notification en vertu du présent article.
4. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission, au plus tard le 16 février 2014.
5. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 3 du présent article conformément à la procédure énoncée à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Historique des versions
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