Art. 18

En vigueur depuis le 17 avr. 2013
Article 18 1.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine veille au respect des exigences prévues par le présent règlement. 2.   Si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons précises et fondées d'estimer que le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ne respecte pas le présent règlement sur son territoire, elle en informe rapidement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. L'autorité compétente de l'État membre d'origine prend les mesures appropriées. 3.   Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce que celle-ci ne réagit pas dans un délai raisonnable, le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible continue d'agir d'une manière qui est clairement incompatible avec le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs, y compris l'interdiction au gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles de continuer à commercialiser ses fonds de capital-risque éligibles sur le territoire de l'État membre d'accueil.
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