Art. 15

En vigueur depuis le 17 avr. 2013
Article 15 Le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine dès lors qu'il a l'intention de commercialiser: a) un nouveau fonds de capital-risque éligible; ou b) un fonds de capital-risque éligible existant dans un État membre ne figurant pas sur la liste visée à l'article 14, paragraphe 1, point d).
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