Art. 22

En vigueur depuis le 17 avr. 2013
Article 22 1.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine prend, dans le respect du principe de proportionnalité, les mesures appropriées visées au paragraphe 2 lorsqu'un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles: a) ne se conforme pas aux exigences qui s'appliquent à la composition des portefeuilles, en violation de l'article 5; b) commercialise les parts ou les actions d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible auprès d'investisseurs non éligibles, en violation de l'article 6; c) utilise la dénomination «EuSEF» sans être enregistré conformément à l'article 15; d) utilise la dénomination «EuSEF» pour commercialiser des fonds qui ne sont pas établis conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b) iii); e) a obtenu un enregistrement par de fausses déclarations ou par d'autres moyens irréguliers, en violation de l'article 15; f) n'agit pas, dans l'exercice de ses activités, de manière honnête et loyale, avec la compétence, le soin et la diligence requis, en violation de l'article 7, point a); g) s'abstient de mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières, en violation de l'article 7, point b); h) néglige de manière répétée de respecter les exigences énoncées à l'article 13 concernant le rapport annuel; i) néglige de manière répétée de respecter l'obligation d'informer les investisseurs, conformément à l'article 14. 2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine, selon le cas: a) prend des mesures pour veiller à ce que le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles concerné se conforme aux articles 5 et 6, à l'article 7, points a) et b), et aux articles 13, 14 et 15; b) interdit l'utilisation de la dénomination «EuSEF» et radie du registre le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles concerné. 3.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe, sans tarder, les autorités compétentes des États membres d'accueil conformément à l'article 15, paragraphe 1, point d), et l'AEMF de la radiation du gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles du registre visé au paragraphe 2, point b), du présent article. 4.   Le droit de commercialiser dans l'Union un ou plusieurs fonds d'entrepreneuriat social éligibles sous la dénomination «EuSEF» expire, avec effet immédiat, à la date de la décision de l'autorité compétente visée au paragraphe 2, point b).
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