Art. 9

Produits biocides autorisés conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 528/2012

En vigueur depuis le 18 avr. 2013
Article 9 Produits biocides autorisés conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 528/2012 1.   Lorsque l’autorisation a été accordée conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 528/2012, le titulaire de l’autorisation ou son représentant notifie à chaque État membre sur le territoire duquel le produit biocide est mis à disposition les notifications ou demandes adressées à l’État membre de référence conformément aux articles 6, 7 ou 8 du présent règlement. 2.   Si l’État membre de référence a accepté un résumé révisé des caractéristiques du produit biocide, le titulaire de l’autorisation ou son représentant le soumet à chaque État membre sur le territoire duquel le produit est mis à disposition dans la ou les langue(s) officielle(s) de cet État membre.
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