Art. 10

Groupe de coordination, arbitrage et dérogation à la reconnaissance mutuelle

En vigueur depuis le 18 avr. 2013
Article 10 Groupe de coordination, arbitrage et dérogation à la reconnaissance mutuelle 1.   Un État membre concerné peut proposer de refuser l’octroi d’une autorisation ou d’adapter les conditions de l’autorisation conformément à l’article 37 du règlement (UE) no 528/2012. 2.   En ce qui concerne les questions autres que celles visées au paragraphe 1, lorsque les États membres concernés ne parviennent pas à un accord sur les conclusions du rapport d’évaluation ou, le cas échéant, sur le résumé révisé des caractéristiques du produit biocide conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 6, ou de l’article 8, paragraphe 6, ou en cas de désaccord d’un État membre concerné conformément à l’article 6, paragraphe 3, l’État membre de référence saisit le groupe de coordination visé à l’article 35 du règlement (UE) no 528/2012. Lorsqu’un État membre concerné est en désaccord avec l’État membre de référence, il fournit à l’ensemble des États membres concernés ainsi qu’au demandeur une description détaillée des raisons motivant sa position. 3.   Les articles 35 et 36 du règlement (UE) no 528/2012 s’appliquent aux questions de désaccord visées au paragraphe 2.
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