Art. 11

Procédure de notification pour les modifications administratives de produits

En vigueur depuis le 18 avr. 2013
Article 11 Procédure de notification pour les modifications administratives de produits 1.   Le titulaire de l’autorisation ou son représentant soumet à l’Agence une notification conforme à l’article 5 et paie la redevance prévue à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012. 2.   Sans préjudice du second alinéa, cette notification est soumise dans les douze mois qui suivent la mise en œuvre de la modification. Dans le cas d’une modification visée à la section 1 du titre 1 de l’annexe du présent règlement, la notification est soumise avant la mise en œuvre de la modification. 3.   Dans les trente jours suivant la réception de la notification et moyennant le paiement de la redevance correspondante, l’Agence élabore et soumet à la Commission un avis sur la proposition de modification. 4.   Si, dans les trente jours suivant la réception de la notification, la redevance n’est pas payée, l’Agence rejette la demande et en informe le demandeur. Les décisions prises par l’Agence au titre du présent paragraphe peuvent faire l’objet d’un recours conformément à l’article 77 du règlement (UE) no 528/2012. 5.   L’Agence informe le demandeur de son avis et invite, le cas échéant, le demandeur à présenter, dans toutes les langues officielles de l’Union, un projet de résumé révisé des caractéristiques du produit biocide. 6.   Dans les trente jours suivant la soumission de son avis à la Commission, l’Agence transmet à la Commission, dans toutes les langues officielles de l’Union, le résumé révisé des caractéristiques du produit biocide, comme spécifié à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.
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