Art. 8
Acceptation de l’accréditation ou de la reconnaissance
En vigueur depuis le 30 avr. 2013
Article 8
Acceptation de l’accréditation ou de la reconnaissance
1. Lorsqu’une autorité nationale de sécurité octroie un certificat de sécurité conformément au règlement (UE) no 1158/2010 de la Commission (9) ou un agrément de sécurité conformément au règlement (UE) no 1169/2010 de la Commission (10), elle accepte l’accréditation ou la reconnaissance par un État membre conformément à l’article 7 comme preuve de la capacité de l’entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l’infrastructure à intervenir en qualité d’organisme d’évaluation.
2. Lorsqu’un organisme de certification octroie un certificat à une entité chargée de l’entretien conformément au règlement (UE) no 445/2011, il accepte ladite accréditation ou ladite reconnaissance par un État membre comme preuve de la capacité de l’entité chargée de l’entretien à intervenir en qualité d’organisme d’évaluation.
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