Art. 7
Accréditation ou reconnaissance de l’organisme d’évaluation
En vigueur depuis le 30 avr. 2013
Article 7
Accréditation ou reconnaissance de l’organisme d’évaluation
L’organisme d’évaluation visé à l’article 6 répond à l’un des cas suivants:
a)
il est accrédité, selon les critères fixés à l’annexe II, par l’organisme national d’accréditation visé à l’article 13, paragraphe 1;
b)
il est reconnu, selon les critères fixés à l’annexe II, par l’organisme de reconnaissance visé à l’article 13, paragraphe 1;
c)
il est l’autorité nationale de sécurité et répond à l’exigence fixée à l’article 9, paragraphe 2.
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