Art. 36

Blocage de comptes pour défaut de communication des émissions vérifiées

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 36 Blocage de comptes pour défaut de communication des émissions vérifiées 1.   Si, le 1er avril de chaque année, les émissions annuelles vérifiées d'un exploitant d'installation ou d'un exploitant d'aéronef pour l'année précédente n'ont pas été consignées dans le registre de l'Union, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union fasse passer le compte de dépôt d'exploitant ou le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef correspondant à l'état de compte bloqué. 2.   Lorsque toutes les émissions vérifiées manquantes de l'exploitant d'installation ou de l'exploitant d'aéronef pour l'année considérée ont été consignées dans le registre de l'Union, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union fasse passer le compte à l'état de compte ouvert.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:389:oj#art-36

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil