Art. 4
Registre de l’Union
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 4
Registre de l’Union
1. Un registre de l'Union est établi pour la période d'échanges du système d'échange de quotas d'émission de l'Union qui débute le 1er janvier 2013 et pour les périodes suivantes.
2. L’administrateur central gère et tient à jour le registre de l’Union, y compris son infrastructure technique.
3. Les États membres utilisent le registre de l'Union afin de respecter leurs obligations au titre de l'article 19 de la directive 2003/87/CE et de l'article 11 de la décision no 406/2009/CE et de garantir une comptabilisation exacte des quotas, des UQAE et des droits d'utilisation de crédits dans le cadre du présent règlement. Le registre de l’Union met les processus définis dans le présent règlement à la disposition des administrateurs nationaux et des titulaires de comptes.
4. L'administrateur central veille à ce que le registre de l’Union soit conforme aux spécifications fonctionnelles et techniques des normes d’échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 12/CMP.1, et tient compte des exigences en matière de matériel informatique, de réseau, de logiciel et de sécurité définies dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105.
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