Art. 5

Registres PK des États membres et de l'Union

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 5 Registres PK des États membres et de l'Union 1.   Afin de respecter leurs obligations en tant que parties au protocole de Kyoto, et pour permettre la comptabilisation exacte des unités de Kyoto conformément à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE, chaque État membre et l'Union établissent un registre du protocole de Kyoto («registre PK») sous la forme d'une base de données électronique normalisée tenant compte des exigences de la CCNUCC relatives aux registres, et en particulier des spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 12/CMP.1, et des exigences en matière de matériel informatique, de réseau, de logiciel et de sécurité définies dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 105 du présent règlement. 2.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union tienne également lieu de registre PK de l'Union en tant que partie au protocole de Kyoto. L'administrateur central est également l'administrateur du registre PK de l'Union, qui fait partie intégrante du registre de l'Union.
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