Art. 56

Allocation gratuite de quotas aviation

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 56 Allocation gratuite de quotas aviation 1.   L’administrateur national indique dans le tableau national d’allocation de quotas aviation, pour chaque exploitant d’aéronef et pour chaque année, s’il y a lieu ou non d’allouer des quotas à l’exploitant d’aéronef pour l’année en question. 2.   À compter du 1er février 2013, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union transfère automatiquement des quotas aviation du compte Allocation aviation UE sur le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef ouvert ou bloqué concerné, conformément au tableau national d'allocation, en tenant compte des modalités du transfert automatique spécifiées dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 105. 3.   Lorsqu'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef exclu ne reçoit pas les quotas visés au paragraphe 2, ces quotas ne seront pas transférés sur ce compte s'il passe ensuite à l'état de compte ouvert.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:389:oj#art-56

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil