Art. 57

Retour de quotas aviation

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 57 Retour de quotas aviation Lorsque des modifications sont apportées au tableau national d'allocation de quotas aviation conformément à l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE après le transfert de quotas sur les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef pour une année donnée conformément à l'article 56 du présent règlement, l'administrateur central procède aux transferts requis par les mesures adoptées en application de l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE.
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