Art. 1
En vigueur depuis le 6 mai 2013
Article premier
Outre les fonctions et obligations générales des laboratoires de référence de l’Union européenne dans le secteur de la santé animale énoncées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, le laboratoire de référence pour la rage visé à l’annexe VII, partie II, point 16, dudit règlement est chargé des tâches et responsabilités énumérées dans l’annexe I au présent règlement.
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