Art. 8

Diffusion des informations

En vigueur depuis le 15 mai 2013
Article 8 Diffusion des informations 1.   les exploitants d’infrastructures routières, les prestataires de services et les radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et privés, fournissent aux usagers les informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière avant toute autre information sur la circulation non liée à la sécurité. 2.   Le service d’informations remplit les conditions suivantes: a) il est fourni de manière à toucher le plus largement possible les usagers concernés par l’événement ou la circonstance visé(e) à l’article 3; b) il est mis à la disposition des usagers à titre gratuit dans la mesure du possible, par des exploitants d’infrastructures routières, des prestataires de services et/ou des radiodiffuseurs spécialisés dans l’information routière, publics et/ou privés. 3.   Les exploitants d’infrastructures routières et les prestataires de services, publics et privés, collaborent pour harmoniser la présentation du contenu informationnel fourni aux usagers. Ils informent les usagers de l’existence du service d’informations et de sa couverture.
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