Art. 6

Détection d’événements ou de circonstances et collecte de données

En vigueur depuis le 15 mai 2013
Article 6 Détection d’événements ou de circonstances et collecte de données Aux seules fins de la fourniture du service d’informations, les exploitants d’infrastructures routières et/ou les prestataires de services, publics et privés, mettent en place ou utilisent les moyens requis pour détecter les événements ou identifier les circonstances et collectent les données pertinentes sur la circulation liées à la sécurité routière. Le déploiement de ces moyens satisfait aux conditions et exigences imposées par la législation nationale.
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