Art. 5
Fourniture du service d’informations
En vigueur depuis le 15 mai 2013
Article 5
Fourniture du service d’informations
1. Les États membres désignent les sections du réseau routier transeuropéen où le trafic et les conditions de sécurité imposent le déploiement du service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière.
Ils informent la Commission des sections du réseau routier ainsi désignées.
2. La fourniture du service d’informations satisfait aux exigences énoncées aux articles 6 à 8.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2013:886:oj#art-5