Art. 2

En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 2 1.   Les droits compensateurs visés à l'article 1er ne s'appliquent pas aux importations des produits concernés si ceux-ci sont fabriqués et directement exportés (c'est-à-dire facturés et expédiés) à une société faisant office d'importateur dans l'Union par les sociétés dont les noms figurent dans la décision 2000/745/CE et ses modifications, s'ils sont déclarés sous le code additionnel TARIC approprié et si les conditions du paragraphe 2 sont remplies. 2.   Au moment de la présentation de la demande de mise en libre pratique, l'exonération des droits est subordonnée à la présentation aux autorités douanières de l'État membre concerné d'une facture conforme à l'engagement, en bonne et due forme, délivrée par l'une des sociétés exportatrices dont les engagements ont été acceptés, et contenant les éléments essentiels énumérés à l'annexe. L'exonération du droit est, en outre, subordonnée à la déclaration et à la présentation aux douanes de produits correspondant précisément à la description figurant sur la facture conforme à l'engagement.
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