Art. 1

Modifications du règlement (CE) no 1060/2009

En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article premier Modifications du règlement (CE) no 1060/2009 Le règlement (CE) no 1060/2009 est modifié comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet Le présent règlement instaure une approche réglementaire commune visant à renforcer l’intégrité, la transparence, la responsabilité, la bonne gouvernance et l’indépendance des activités de notation de crédit, contribuant à la qualité des notations de crédit émises dans l’Union et au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un niveau de protection élevé aux consommateurs et aux investisseurs. Il fixe les conditions d’émission des notations de crédit ainsi que des règles relatives à l’organisation et à la gestion des agences de notation de crédit, y compris en ce qui concerne leurs actionnaires et leurs membres, afin de favoriser l’indépendance de ces agences, la prévention des conflits d’intérêts, et une meilleure protection des consommateurs et des investisseurs. Le présent règlement impose aussi des obligations aux émetteurs, aux initiateurs et aux sponsors établis dans l’Union en ce qui concerne les instruments financiers structurés.» 2) À l’article 2, paragraphe 1, à l’article 3, paragraphe 1, point m), à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 3, partie introductive, à l’article 4, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, à l’article 5, paragraphe 1, partie introductive, à l’article 14, paragraphe 1, et à l’annexe II, point 1, le terme «Communauté» est remplacé par le terme «Union». 3) L’article 3 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le point g) est remplacé par le texte suivant: «g)   “fins réglementaires”: l’utilisation de notations de crédit dans le but spécifique de satisfaire au droit de l’Union, ou au droit de l’Union tel qu’il a été mis en œuvre dans la législation nationale des États membres;» ii) les points suivants sont insérés: «pa)   “établissement de crédit”: un établissement de crédit au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE; pb)   “entreprise d’investissement”: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE; pc)   “entreprise d’assurance”: une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (*1); pd)   “entreprise de réassurance”: une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE; pe)   “institution de retraite professionnelle”: une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point a), de la directive 2003/41/CE; pf)   “société de gestion”: une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur la coordination des dispositions légales, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (*2); pg)   “société d’investissement”: une société d’investissement agréée conformément à la directive 2009/65/CE; ph)   “gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs”: un gestionnaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (*3); pi)   “contrepartie centrale”: une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (*4) qui est agréée conformément à l’article 14 dudit règlement; pj)   “prospectus”: un prospectus publié au titre de la directive 2003/71/CE et du règlement (CE) no 809/2004; (*1)   JO L 335 du 17.12.2009, p. 1." (*2)   JO L 302 du 17.11.2009, p. 32." (*3)   JO L 174 du 1.7.2011, p. 1." (*4)   JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.» " iii) les points q) et r) sont remplacés par le texte suivant: «q)   “législation sectorielle”: les actes législatifs de l’Union visés aux points pa) à pj); r)   “autorités compétentes sectorielles”: les autorités compétentes nationales désignées en vertu de la législation sectorielle applicable aux fins de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance, des institutions de retraite professionnelle, des sociétés de gestion, des sociétés d’investissement, des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, des contreparties centrales et des prospectus.» iv) les points suivants sont ajoutés: «s)   “émetteur”: un émetteur au sens de l’article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2003/71/CE; t)   “initiateur”: un initiateur au sens de l’article 4, point 41), de la directive 2006/48/CE; u)   “sponsor”: un sponsor au sens de l’article 4, point 42), de la directive 2006/48/CE; v)   “notation souveraine”: i) la notation de crédit d’une entité qui est un État ou une autorité régionale ou locale d’un État; ii) la notation de crédit d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance ou d’un autre instrument financier dont l’émetteur est un État ou une autorité régionale ou locale d’un État, ou une entité ad hoc d’un État ou d’une autorité régionale ou locale; iii) la notation de crédit lorsque l’émetteur est une institution financière internationale créée par deux ou plusieurs États en vue de mobiliser des fonds et d’accorder une aide financière aux membres de cette institution financière internationale, qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement; w)   “perspective de notation”: un avis sur l’évolution probable d’une notation de crédit à court terme, à moyen terme ou les deux; x)   “notation de crédit non sollicitée” et “notation souveraine non sollicitée”: respectivement, une notation de crédit ou une notation souveraine qu’une agence de notation de crédit attribue en l’absence de demande; y)   “score de crédit”: une mesure de la qualité de crédit établie à partir de données synthétisées et exprimées uniquement sur la base d’un système ou modèle statistique préétabli, sans autres données analytiques de fond relatives à la notation émanant d’un analyste de notation; z)   “marché réglementé”: un marché réglementé, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE, et établi dans l’Union; aa)   “retitrisation”: la retitrisation au sens de l’article 4, point 40 bis), de la directive 2006/48/CE.» b) le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Aux fins du présent règlement, le terme “actionnaire” comprend le bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (*5). (*5)   JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.» " 4) L’article 4 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance, les entreprises de réassurance, les institutions de retraite professionnelle, les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et les contreparties centrales ne peuvent utiliser à des fins réglementaires que des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit établies dans l’Union et enregistrées conformément au présent règlement. Si un prospectus contient une référence à une ou plusieurs notations de crédit, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé veille à ce que le prospectus comporte également des informations indiquant de manière claire et bien visible si ces notations de crédit ont été ou non émises par une agence de notation de crédit établie dans l’Union et enregistrée au titre du présent règlement.» b) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) l’agence de notation de crédit a vérifié et est à même de démontrer en permanence à l’autorité européenne de surveillance (l’Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (*6), que les activités de notation de crédit menées par l’agence de notation de crédit du pays tiers qui ont donné lieu à l’émission de la notation de crédit à avaliser satisfont à des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées aux articles 6 à 12 et à l’annexe I, à l’exception des articles 6 bis, 6 ter, 8 bis, 8 ter, 8 quater et 11 bis, et de l’annexe I, section B, point 3) b bis) et points 3 bis) et 3 ter). (*6)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.» " 5) L’article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 6, deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les agences de notation de crédit sont soumises dans ce pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l’annexe I, à l’exception des articles 6 bis, 6 ter, 8 bis, 8 ter, 8 quater et 11 bis, et de l’annexe I, section B, point 3) b bis) et points 3 bis) et 3 ter); et» b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Les articles 20, 23 ter et 24 s’appliquent aux agences de notation de crédit certifiées conformément à l’article 5, paragraphe 3, et aux notations de crédit qu’elles émettent.» 6) Les articles suivants sont insérés au titre I: «Article 5 bis Dépendance excessive des institutions financières à l’égard des notations de crédit 1.   Les entités visées à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, évaluent elles-mêmes les risques de crédit et ne recourent pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit pour évaluer la qualité de crédit d’une entité ou d’un instrument financier. 2.   Les autorités compétentes sectorielles chargées de la surveillance des entités visées à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités de ces entités, surveillent l’adéquation de leurs processus d’évaluation du risque de crédit, évaluent le recours à des références contractuelles aux notations de crédit et, le cas échéant, les encouragent à atténuer les effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique aux notations de crédit, en ligne avec la législation sectorielle spécifique. Article 5 ter Recours des autorités européennes de surveillance et du Comité européen du risque systémique à des notations de crédit 1.   L’autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (*7), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (*8), et l’AEMF ne font pas référence aux notations de crédit dans leurs orientations, recommandations et projets de normes techniques lorsque de telles références sont susceptibles d’amener les autorités compétentes, les autorités compétentes sectorielles, les entités visées à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, ou d’autres participants au marché financier à recourir exclusivement ou mécaniquement à ces notations de crédit. En conséquence, au plus tard le 31 décembre 2013, l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF réexaminent et suppriment, le cas échéant, toutes les références aux notations de crédit de cette nature figurant dans les orientations et recommandations existantes. 2.   Le Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (*9) ne fait pas référence aux notations de crédit dans ses alertes et recommandations lorsque de telles références sont susceptibles d’entraîner un recours exclusif ou mécanique à des notations de crédit. Article 5 quater Dépendance excessive à l’égard des notations de crédit dans le droit de l’Union Sans préjudice de son droit d’initiative, la Commission continue de réexaminer si des références aux notations de crédit dans le droit de l’Union amènent ou sont susceptibles d’amener les autorités compétentes, les autorités compétentes sectorielles, les entités visées à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, ou d’autres participants au marché financier à recourir exclusivement ou mécaniquement à ces notations, en vue de supprimer au plus tard le 1er janvier 2020 toutes les références aux notations de crédit dans le droit de l’Union à des fins réglementaires, sous réserve d’avoir identifié et mis en œuvre des solutions alternatives à l’évaluation du risque de crédit appropriées. (*7)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 12." (*8)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 48." (*9)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.» " 7) L’article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Une agence de notation de crédit prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’émission d’une notation de crédit ou d’une perspective de notation n’est affectée par aucun conflit d’intérêts ni aucune relation commerciale, existants ou potentiels, impliquant l’agence de notation de crédit émettant cette notation ou cette perspective de notation, ses actionnaires, dirigeants, analystes de notation, salariés ou toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation de crédit ou toute personne directement ou indirectement liée à elle par une relation de contrôle.» b) au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «3.   À la demande d’une agence de notation de crédit, l’AEMF peut exempter une agence de notation de crédit du respect des exigences énoncées à l’annexe I, section A, points 2, 5, 6 et 9, et à l’article 7, paragraphe 4, si ladite agence de notation de crédit est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité de son activité ainsi que de la nature et de l’éventail des notations de crédit qu’elle émet, ces exigences ne sont pas proportionnées et que:» c) le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Les agences de notation de crédit établissent, maintiennent, mettent en œuvre et documentent une structure de contrôle interne efficace régissant l’application des politiques et des procédures en vue de prévenir et d’atténuer les conflits d’intérêts éventuels et de garantir l’indépendance des notations de crédit, des analystes de notation et des équipes de notateurs vis-à-vis des actionnaires, des organes d’administration et de direction, ainsi que des activités de vente et de marketing. Les agences de notation de crédit établissent des procédures opérationnelles standard (POS) en matière de gouvernement d’entreprise, d’organisation et de gestion des conflits d’intérêts. Elles contrôlent et réexaminent régulièrement ces POS afin d’évaluer leur efficacité et de déterminer la nécessité éventuelle d’une mise à jour.» 8) Les articles suivants sont insérés: «Article 6 bis Conflits d’intérêts liés à des investissements dans des agences de notation de crédit 1.   Il est interdit à un actionnaire ou un membre d’une agence de notation de crédit détenant au moins 5 %, soit du capital, soit des droits de vote de ladite agence de notation de crédit ou d’une société en mesure d’exercer un contrôle ou une influence dominante sur cette agence de notation de crédit: a) de détenir 5 % ou plus du capital de toute autre agence de notation de crédit; b) d’avoir le droit ou le pouvoir d’exercer 5 % ou plus des droits de vote dans toute autre agence de notation; c) d’avoir le droit ou le pouvoir de désigner ou de révoquer des membres du conseil d’administration ou de surveillance de toute autre agence de notation; d) d’être membre du conseil d’administration ou de surveillance de toute autre agence de notation; e) d’exercer ou d’être en mesure d’exercer un contrôle ou une influence dominante sur toute autre agence de notation de crédit. L’interdiction visée au point a) du premier alinéa ne s’applique pas aux participations détenues dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie, à condition que les participations dans ces organismes ne mettent pas l’actionnaire ou le membre d’une agence de notation de crédit en mesure d’exercer une influence significative sur l’activité professionnelle de ces organismes. 2.   Le présent article ne s’applique pas aux investissements réalisés dans d’autres agences de notation de crédit faisant partie du même groupe d’agences de notation de crédit. Article 6 ter Durée maximale de la relation contractuelle avec une agence de notation de crédit 1.   Lorsqu’une agence de notation de crédit conclut un contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations, elle n’émet pas de notations de crédit sur de nouvelles retitrisations adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur pendant une durée supérieure à quatre ans. 2.   Lorsqu’une agence de notation conclut un contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations, elle demande à l’émetteur de: a) déterminer le nombre d’agences de notation de crédit ayant une relation contractuelle pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur; b) calculer le pourcentage du nombre total des retitrisations notées en cours adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur sur lesquelles chacune des agences de notation de crédit émet des notations de crédit. Lorsque quatre agences de notation de crédit, au moins, notent chacune plus de 10 % du nombre total des retitrisations notées en cours, les limitations fixées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas. L’exemption énoncée au deuxième alinéa continue de s’appliquer au moins jusqu’à ce que l’agence de notation de crédit conclue un nouveau contrat pour noter des retitrisations adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur. Si les critères énoncés au deuxième alinéa ne sont pas respectés à la date de conclusion du contrat, la durée visée au paragraphe 1 commence à courir à la date à laquelle le nouveau contrat a été conclu. 3.   À l’expiration d’un contrat en vertu du paragraphe 1, une agence de notation de crédit ne conclut pas de nouveau contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur pendant une durée égale à celle du contrat expiré mais n’excédant pas quatre ans. Le premier alinéa s’applique aussi: a) à toute agence de notation de crédit faisant partie du même groupe d’agences de notation de crédit que l’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1; b) à toute agence de notation de crédit qui est actionnaire ou membre de l’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1; c) à toute agence de notation de crédit dont l’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 est actionnaire ou membre. 4.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’une notation de crédit relative à une retitrisation est émise avant la fin de la durée maximale de la relation contractuelle visée au paragraphe 1, une agence de notation de crédit peut, sur demande, continuer d’assurer le suivi de ces notations et les actualiser, ce pendant la durée de vie de la retitrisation. 5.   Le présent article ne s’applique pas aux agences de notation de crédit employant, au niveau du groupe, moins de cinquante salariés associés à des activités de notation de crédit ou réalisant, au niveau du groupe, un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 000 000 EUR, généré par des activités de notation de crédit. 6.   Si une agence de notation de crédit conclut un contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations avant le 20 juin 2013, la période visée au paragraphe 1 est calculée à compter de cette date.» 9) L’article 7, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant: «5.   La rémunération et l’évaluation de la performance des salariés associés à des activités de notation de crédit ou participant aux perspectives de notation, ainsi que des personnes chargées d’approuver les notations de crédit ou les perspectives de notation, ne peuvent pas dépendre du montant des revenus que l’agence de notation de crédit tire des entités notées ou des tiers liés.» 10) L’article 8 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les agences de notation de crédit adoptent, mettent en œuvre et appliquent les mesures nécessaires pour garantir que les notations de crédit et les perspectives de notation qu’elles émettent se fondent sur une analyse approfondie de toutes les informations dont elles disposent et qui sont pertinentes pour leur analyse au regard des méthodes de notation applicables. Elles adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les informations qu’elles utilisent aux fins de l’attribution de notations de crédit et de perspectives de notation soient de qualité suffisante et proviennent de sources fiables. Les agences de notation de crédit émettent des notations de crédit et des perspectives de notation en stipulant que la notation de crédit représente leur avis et qu’il convient de ne s’appuyer sur celle-ci que dans une mesure limitée. 2 bis.   Les modifications des notations de crédit sont émises conformément aux méthodes de notation publiées par l’agence de notation de crédit.» b) au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté: «Les notations souveraines sont réexaminées au moins tous les six mois.» c) le paragraphe suivant est inséré: «5 bis.   Une agence de notation de crédit qui a l’intention de modifier de façon substantielle ses méthodes de notation, modèles ou principales hypothèses de notation ou d’en employer de nouveaux, susceptibles d’avoir une incidence sur une notation de crédit, publie sur son site internet les propositions de modifications substantielles ou les propositions de nouvelles méthodes de notation en invitant les parties intéressées à faire part de leurs observations dans un délai d’un mois, en les assortissant d’une explication détaillée des motifs qui justifient ces propositions de modifications substantielles ou ces propositions de nouvelles méthodes de notation, ainsi que de leurs implications.» d) le paragraphe 6 est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «6.   Lorsqu’une agence de notation de crédit modifie, conformément à l’article 14, paragraphe 3, les méthodes de notation, modèles ou principales hypothèses de notation qu’elle utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit:» ii) les points suivants sont insérés: «a bis) elle en informe immédiatement l’AEMF et publie sur son site internet les résultats de la consultation et les nouvelles méthodes de notation, assorties d’une explication détaillée les concernant et de leur date d’application; a ter) elle publie immédiatement sur son site internet les réponses obtenues à la suite de la consultation visée au paragraphe 5 bis, sauf si leur auteur a demandé à ce que leur confidentialité soit préservée;» e) le paragraphe suivant est ajouté: «7.   Lorsqu’une agence de notation de crédit prend connaissance d’erreurs dans les méthodes de notation qu’elle emploie ou dans leur mise en œuvre, elle procède immédiatement: a) à la notification de ces erreurs à l’AEMF et à toutes les entités notées affectées en expliquant leur incidence sur les notations et la nécessité de réexaminer les notations émises; b) à la publication des erreurs sur son site internet, lorsque ces erreurs ont une incidence sur les notations de crédit; c) à la correction de ces erreurs dans les méthodes de notation en question; et d) à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 6, points a), b) et c).» 11) Les articles suivants sont insérés: «Article 8 bis Notations souveraines 1.   Les notations souveraines sont émises selon des modalités garantissant que l’État membre concerné a été analysé dans sa spécificité. Les communications annonçant la révision de la situation d’un groupe de pays donné sont interdites si elles ne sont pas accompagnées de rapports sur chaque pays. Ces rapports sont rendus publics. 2.   Les communications publiques autres que les notations de crédit, les perspectives de notation ou les communiqués de presse ou rapports qui les accompagnent, visés à l’annexe I, section D, partie I, point 5, relatives à des modifications potentielles de notations souveraines, ne se fondent pas sur des informations dans la sphère de l’entité notée qui ont été communiquées sans l’autorisation de ladite entité, à moins qu’elles ne soient disponibles à partir de sources généralement accessibles ou que l’entité notée n’ait pas de raisons légitimes de refuser de donner son accord à la communication de ces informations. 3.   Les agences de notation de crédit, en tenant compte de l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, publient sur leur site internet et présentent à l’AEMF, conformément à l’annexe I, section D, partie III, point 3, à la fin du mois de décembre de chaque année, un calendrier pour les douze mois suivants fixant, au maximum, trois dates pour la publication de notations souveraines non sollicitées et des perspectives de notation correspondantes, ainsi que les dates de publication des notations souveraines sollicitées et des perspectives de notation correspondantes. Ces dates sont fixées un vendredi. 4.   Tout écart par rapport à ce calendrier dans la publication des notations souveraines et des perspectives de notation correspondantes n’est possible que s’il est nécessaire au respect par l’agence de notation de crédit de ses obligations au titre de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 11, paragraphe 1, et s’accompagne d’une explication détaillée des motifs de l’écart par rapport au calendrier annoncé. Article 8 ter Informations relatives aux instruments financiers structurés 1.   L’émetteur, l’initiateur et le sponsor d’un instrument financier structuré établis dans l’Union publient conjointement, sur le site internet mis en place par l’AEMF en vertu du paragraphe 4, des informations relatives à la qualité de crédit et aux performances des actifs sous-jacents à l’instrument financier structuré, à la structure de l’opération de titrisation, aux flux de trésorerie et aux éventuelles garanties couvrant une exposition titrisée, ainsi que toute information nécessaire pour effectuer des tests de résistance complets et bien documentés sur les flux de trésorerie et la valeur des garanties couvrant les expositions sous-jacentes. 2.   L’obligation de publier des informations au titre du paragraphe 1 ne s’étend pas aux cas où une telle publication enfreindrait le droit national ou le droit de l’Union régissant la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel. 3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les informations que les personnes visées au paragraphe 1 doivent publier afin de respecter les obligations découlant du paragraphe 1 conformément au paragraphe 2; b) la périodicité selon laquelle les informations visées au point a) doivent être actualisées; c) le modèle de communication standard à utiliser pour la présentation des informations visées au point a). L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juin 2014. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa. 4.   L’AEMF met en place un site internet pour la publication des informations sur les instruments financiers structurés visés au paragraphe 1. Article 8 quater Double notation de crédit des instruments financiers structurés 1.   Lorsqu’un émetteur ou un tiers lié entend solliciter la notation de crédit d’un instrument financier structuré, il charge au moins deux agences de notation de crédit d’effectuer, indépendamment l’une de l’autre, des notations de crédit. 2.   L’émetteur ou un tiers lié, tels qu’ils sont visés au paragraphe 1, veille à ce que les agences de notation de crédit auxquelles il fait appel satisfont aux conditions suivantes: a) elles ne font pas partie du même groupe d’agences de notation de crédit; b) elles ne sont actionnaires ou membres d’aucune des autres agences de notation de crédit; c) elles n’ont le droit ou le pouvoir d’exercer un droit de vote dans aucune des autres agences de notation de crédit; d) elles n’ont le droit ou le pouvoir de désigner ou de révoquer les membres du conseil d’administration ou de surveillance d’aucune des autres agences de notation de crédit; e) aucun des membres de leurs conseils d’administration ou de surveillance n’est membre des conseils d’administration ou de surveillance des autres agences de notation de crédit; f) elles n’exercent ou n’ont le pouvoir d’exercer un contrôle ou une influence dominante sur aucune des autres agences de notation de crédit. Article 8 quinquies Recours à plusieurs agences de notation de crédit 1.   Lorsqu’un émetteur ou un tiers lié entend faire appel à au moins deux agences de notation de crédit pour la notation de crédit de la même émission ou entité, l’émetteur ou le tiers lié envisage de faire appel à au moins une agence de notation de crédit ne détenant pas une part de marché totale supérieure à 10 % qui, selon l’avis de l’émetteur ou du tiers lié, serait capable de noter l’émission ou l’entité en question, sous réserve qu’il existe, selon la liste de l’AEMF visée au paragraphe 2, une agence de notation de crédit disponible pour noter cette émission ou entité en particulier. Lorsque l’émetteur ou un tiers lié ne fait pas appel à au moins une agence de notation de crédit ne détenant pas une part de marché totale supérieure à 10 %, ce point est documenté. 2.   Dans le but de faciliter l’évaluation par l’émetteur ou un tiers lié au titre du paragraphe 1, l’AEMF publie chaque année sur son site internet une liste d’agences de notation de crédit enregistrées en indiquant leur part de marché totale et les catégories de notation de crédit qu’elles émettent; cette liste peut servir à l’émetteur pour commencer son évaluation. 3.   Aux fins du présent article, la part de marché totale est mesurée par rapport au chiffre d’affaires annuel généré par des activités de notation de crédit et des services accessoires, au niveau du groupe.» 12) À l’article 10, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Les agences de notation de crédit communiquent au public toute notation de crédit ou perspective de notation, ainsi que toute décision d’interrompre une notation de crédit, sur une base non sélective et en temps utile. En cas de décision d’interrompre une notation de crédit, les informations communiquées au public indiquent l’ensemble des motifs de cette décision. Le premier alinéa s’applique également aux notations de crédit qui sont diffusées sur abonnement. 2.   Les agences de notation de crédit veillent à ce que les notations de crédit et les perspectives de notation soient présentées et traitées conformément aux exigences énoncées à l’annexe I, section D, et à ce qu’elles exposent les seuls facteurs en rapport avec les notations de crédit. 2 bis.   Jusqu’à leur communication au public, les notations de crédit, les perspectives de notation et les informations qui s’y rapportent sont considérées comme des informations privilégiées au sens de la directive 2003/6/CE et conformément à celle-ci. L’article 6, paragraphe 3, de ladite directive s’applique mutatis mutandis aux agences de notation de crédit en ce qui concerne leur obligation de confidentialité et leur obligation de tenir à jour une liste des personnes qui ont accès à leurs notations de crédit, à leurs perspectives de notation ou à des informations qui s’y rapportent avant leur communication. La liste des personnes auxquelles des notations de crédit, des perspectives de notation et des informations qui s’y rapportent sont communiquées avant d’être rendues publiques est limitée aux personnes identifiées à cette fin par chaque entité notée.» 13) À l’article 10, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «5.   Lorsqu’une agence de notation de crédit émet une notation de crédit non sollicitée, elle indique de façon bien visible dans celle-ci, en utilisant un code couleur clairement différencié pour la catégorie de notation, si l’entité notée ou un tiers lié a participé ou non au processus de notation de crédit et si l’agence de notation de crédit a eu accès aux comptes, à des documents de gestion et à d’autres documents internes pertinents de l’entité notée ou d’un tiers lié.» 14) À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Une agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée communique à un registre central, établi par l’AEMF, des informations sur les données relatives à sa performance passée, y compris la fréquence de transition des notations, ainsi que des informations relatives aux notations de crédit émises dans le passé et à leurs modifications. Cette agence de notation de crédit transmet ces informations audit registre sous une forme normalisée, conformément à ce que prévoit l’AEMF. L’AEMF rend ces informations accessibles au public et publie chaque année un résumé des principales évolutions constatées.» 15) L’article suivant est inséré: «Article 11 bis Plate-forme de notation européenne 1.   Lorsqu’elle émet une notation de crédit ou des perspectives de notation, l’agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée communique à l’AEMF des informations sur la notation, y compris la notation de crédit et les perspectives de notation de l’instrument noté, ainsi que des informations sur le type de notation de crédit et le type d’initiative de notation et la date et l’heure de la publication. 2.   L’AEMF publie sur un site internet (ci-après dénommé “plate-forme de notation européenne”) les notations de crédit individuelles qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 1. Le registre central visé à l’article 11, paragraphe 2, est intégré dans la plate-forme de notation européenne. 3.   Le présent article ne s’applique pas aux notations de crédit ou aux perspectives de notation qui sont exclusivement établies pour le compte d’investisseurs et leur sont communiquées moyennant une commission.» 16) À l’article 14, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «Sans préjudice du deuxième alinéa, l’agence de notation de crédit communique à l’AEMF les modifications substantielles qu’elle envisage d’apporter aux méthodes de notation, modèles ou principales hypothèses de notation ou les propositions de nouvelles méthodes de notation, modèles ou principales hypothèses de notation, lorsqu’elle publie les propositions de modifications ou de nouvelles méthodes de notation sur son site internet, conformément à l’article 8, paragraphe 5 bis. À l’expiration de la période de consultation, l’agence de notation de crédit communique à l’AEMF toute modification résultant de la consultation.» 17) À l’article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’AEMF communique à la Commission, à l’ABE, à l’AEAPP, aux autorités compétentes et aux autorités compétentes sectorielles toute décision arrêtée au titre des articles 16, 17 ou 20.» 18) À l’article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’AEMF facture des frais aux agences de notation de crédit conformément au présent règlement et au règlement de la Commission visé au paragraphe 2. Ces frais couvrent l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour enregistrer, certifier et surveiller les agences de notation de crédit et pour rembourser les coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes lorsqu’elles accomplissent des tâches en vertu du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 30.» 19) L’article 21 est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «4.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:» ii) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) le contenu et la forme des rapports périodiques sur les données de notation qu’il y a lieu de demander aux agences de notation de crédit enregistrées et certifiées, aux fins de la surveillance continue exercée par l’AEMF.» iii) les alinéas suivants sont ajoutés après le point e): «L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juin 2014. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa.» b) les paragraphes suivants sont insérés: «4 bis.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) le contenu et la présentation des informations que les agences de notation de crédit doivent communiquer à l’AEMF conformément à l’article 11 bis, paragraphe 1, y compris la structure, le format, la méthode et le délai de notification; et b) le contenu et le format des rapports périodiques sur les commissions facturées par les agences de notation de crédit aux fins de la surveillance continue exercée par l’AEMF. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juin 2014. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa. 4 ter.   L’AEMF rédige un rapport sur la possibilité d’établir une ou plusieurs tables de correspondance (mapping) des notations de crédit qui lui sont soumises conformément à l’article 11 bis, paragraphe 1, et présente ce rapport à la Commission au plus tard le 21 juin 2015. Le rapport évalue en particulier: a) la possibilité, le coût et l’intérêt d’établir une ou plusieurs tables de correspondance; b) la manière de créer une ou plusieurs tables de correspondance sans donner une fausse représentation des notations de crédit, compte tenu des différentes méthodes de notation; c) les conséquences que les tables de correspondance pourraient entraîner sur les normes techniques de réglementation élaborées jusqu’à présent dans le cadre de l’article 21, paragraphe 4 bis, points a) et b). L’AEMF consulte l’ABE et l’AEAPP au sujet des points a) et b) du premier alinéa.» c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   L’AEMF publie un rapport annuel sur l’application du présent règlement. Ce rapport contient, en particulier, une évaluation de la mise en œuvre de l’annexe I par les agences de notation de crédit enregistrées au titre du présent règlement et une évaluation de l’application du mécanisme d’aval visé à l’article 4, paragraphe 3.» 20) À l’article 22 bis, le titre est remplacé par le titre suivant: «Examen du respect des exigences relatives aux méthodes» 21) L’article 25 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 25 bis Autorités compétentes sectorielles chargées de la surveillance et de l’exécution de l’article 4, paragraphe 1, et des articles 5 bis, 8 ter, 8 quater et 8 quinquies Les autorités compétentes sectorielles sont chargées de la surveillance et de l’exécution de l’article 4, paragraphe 1, et des articles 5 bis, 8 ter, 8 quater et 8 quinquies, conformément à la législation sectorielle applicable.» 22) Le titre suivant est inséré: «TITRE III BIS RESPONSABILITÉ CIVILE DES AGENCES DE NOTATION DE CRÉDIT Article 35 bis Responsabilité civile 1.   Lorsqu’une agence de notation de crédit, de manière intentionnelle ou par négligence grave, a commis l’une des infractions énumérées à l’annexe III et que cette infraction a eu une incidence sur une notation de crédit, un investisseur ou un émetteur peuvent demander réparation à cette agence de notation de crédit pour le préjudice qu’ils ont subi du fait de cette infraction. Un investisseur peut demander réparation au titre du présent article dès lors qu’il établit qu’il s’est raisonnablement appuyé sur une notation de crédit, conformément à l’article 5 bis, paragraphe 1, ou autrement en faisant preuve de toute la diligence requise, pour décider d’investir dans l’instrument financier couvert par cette notation de crédit, de le détenir ou de le céder. Un émetteur peut demander réparation au titre du présent article dès lors qu’il établit que son instrument ou ses instruments financiers sont couverts par cette notation de crédit et que l’infraction n’a pas été causée par des informations trompeuses et inexactes fournies par l’émetteur à l’agence de notation de crédit, directement ou par l’intermédiaire d’informations accessibles au public. 2.   Il incombe à l’investisseur ou à l’émetteur d’apporter des informations précises et circonstanciées indiquant que l’agence de notation de crédit a commis une infraction au présent règlement, et que cette infraction a eu une incidence sur la notation de crédit émise. Il appartient à la juridiction nationale compétente d’apprécier le caractère précis et circonstancié des informations, compte tenu du fait que l’investisseur ou l’émetteur peuvent ne pas avoir accès à des informations qui demeurent purement dans la sphère de l’agence de notation de crédit. 3.   La responsabilité civile de l’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 ne peut être limitée a priori que lorsque cette limitation est: a) raisonnable et proportionnée; et b) autorisée par le droit national applicable conformément au paragraphe 4. Toute limitation qui ne satisfait pas au premier alinéa, ou toute exclusion de responsabilité civile n’a aucun effet juridique. 4.   Les termes de “préjudice”, “intention”, “négligence grave”, “raisonnablement appuyé”, “diligence requise”, “incidence”, “raisonnable” et “proportionné”, qui sont visés au présent article mais ne sont pas définis, sont interprétés et appliqués conformément au droit national applicable déterminé selon les règles applicables du droit international privé. Les questions de responsabilité civile concernant les agences de notation de crédit qui ne sont pas couvertes par le présent règlement sont régies par le droit national applicable déterminé selon les règles applicables du droit international privé. La juridiction compétente pour connaître d’une action en responsabilité civile intentée par un investisseur ou un émetteur est déterminée selon les règles applicables du droit international privé. 5.   Le présent article n’exclut pas d’autres actions en responsabilité civile conformément au droit national. 6.   Le droit de former un recours énoncé au présent article n’empêche pas l’AEMF d’exercer pleinement ses pouvoirs tels qu’ils sont définis à l’article 36 bis.» 23) À l’article 36 bis, paragraphe 2, le premier alinéa est modifié comme suit: a) les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) pour les infractions visées à l’annexe III, section I, points 1 à 5, 11 à 15, 19, 20, 23, 26 bis à 26 quinquies, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50, 51 et 55 à 62, les montants des amendes sont compris entre 500 000 EUR et 750 000 EUR; b) pour les infractions visées à l’annexe III, section I, points 6, 7, 8, 16, 17, 18, 21, 22, 22 bis, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 37 à 40, 42, 42 bis, 42 ter, 45 à 49 bis, 52, 53 et 54, les montants des amendes sont compris entre 300 000 EUR et 450 000 EUR;» b) les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant: «d) pour les infractions visées à l’annexe III, section II, points 1, 6, 7, 8 et 9, les montants des amendes sont compris entre 50 000 EUR et 150 000 EUR; e) pour les infractions visées à l’annexe III, section II, points 2, 3 bis à 5, les montants des amendes sont compris entre 25 000 EUR et 75 000 EUR;» c) le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) pour les infractions visées à l’annexe III, section I, point 20 bis, à l’annexe III, section III, points 4 à 4 quater, 6, 8 et 10, les montants des amendes sont compris entre 90 000 EUR et 200 000 EUR;» 24) L’article 39 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 3 sont supprimés; b) les paragraphes suivants sont ajoutés: «4.   La Commission, à la suite d’un avis technique de l’AEMF, réexamine la situation sur le marché de la notation de crédit pour les instruments financiers structurés, en particulier le marché de la notation de crédit pour les retitrisations. À l’issue de cet examen, la Commission présente, au plus tard le 1er juillet 2016, un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné le cas échéant d’une proposition législative, dans lequel elle détermine en particulier: a) s’il existe un choix suffisant pour permettre de satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6 ter et 8 quater; b) s’il est opportun de réduire ou d’étendre la durée maximale de la relation contractuelle visée à l’article 6 ter, paragraphe 1, et la période minimale à l’expiration de laquelle l’agence de notation de crédit peut à nouveau conclure un contrat avec un émetteur ou un tiers lié pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations visée à l’article 6 ter, paragraphe 3; c) s’il est opportun de modifier l’exemption visée à l’article 6 ter, paragraphe 2, deuxième alinéa. 5.   La Commission, à la suite d’un avis technique de l’AEMF, réexamine la situation sur le marché de la notation de crédit. À l’issue de cet examen, la Commission présente, au plus tard le 1er janvier 2016, un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné le cas échéant d’une proposition législative, dans lequel elle détermine en particulier: a) s’il est nécessaire d’étendre le champ d’application des obligations visées à l’article 8 ter afin d’inclure tout autre produit financier de crédit; b) si les exigences visées aux articles 6, 6 bis et 7 ont suffisamment atténué les conflits d’intérêts; c) si le champ d’application du mécanisme de rotation visé à l’article 6 ter devrait être étendu à d’autres catégories d’actifs et s’il est approprié d’utiliser des périodes de durée différente selon les catégories d’actifs; d) si les modèles de rémunération existants ou alternatifs sont adéquats; e) s’il est nécessaire de mettre en œuvre d’autres mesures pour stimuler la concurrence sur le marché de la notation de crédit; f) si des initiatives supplémentaires visant à promouvoir la concurrence sur le marché de la notation de crédit sont opportunes au vu de l’évolution structurelle du secteur; g) s’il est nécessaire de proposer des mesures visant à contrer les clauses contractuelles entraînant une dépendance excessive à l’égard des notations de crédit; h) le niveau de concentration du marché, les risques qui découlent d’une concentration élevée ainsi que l’incidence de ces facteurs sur la stabilité globale du secteur financier. 6.   La Commission informe, au moins annuellement, le Parlement européen et le Conseil de toute nouvelle décision d’équivalence visée à l’article 5, paragraphe 6, qui a été adoptée au cours de la période couverte par le report considérée.» 25) L’article 39 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 39 bis Personnel et moyens de l’AEMF Au plus tard le 21 juin 2014, l’AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources résultant des pouvoirs et des fonctions qu’elle assume au titre du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.» 26) L’article suivant est inséré: «Article 39 ter Obligations de rapport 1.   Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur: a) les mesures prises pour supprimer les références aux notations de crédit qui amènent ou risquent d’amener à y recourir exclusivement ou mécaniquement; et b) les outils alternatifs permettant aux investisseurs d’évaluer eux-mêmes les risques de crédit des émetteurs et des instruments financiers, en vue de supprimer toutes les références faites aux notations de crédit dans le droit de l’Union à des fins réglementaires au plus tard le 1er janvier 2020, sous réserve d’avoir identifié et mis en œuvre des solutions alternatives appropriées. L’AEMF donne à la Commission un avis technique dans le cadre du présent paragraphe. 2.   Au vu de la situation sur le marché, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2014, un rapport sur l’opportunité de développer une évaluation européenne de la qualité de crédit des dettes souveraines. Au vu des conclusions du rapport visé au premier alinéa et de la situation sur le marché, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2016, un rapport sur l’opportunité et la possibilité de mettre en place une agence européenne de notation de crédit, qui se chargerait d’évaluer la qualité de crédit de la dette souveraine des États membres et/ou une fondation européenne de notation de crédit, qui se chargerait de toutes les autres notations de crédit. 3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2013, un rapport sur la possibilité de créer un réseau d’agences de notation de crédit de plus petite taille afin de renforcer la concurrence sur le marché. Ce rapport évalue les aides financières et non financières en faveur de la création d’un tel réseau, compte tenu des conflits d’intérêts potentiels qu’un financement public de ce type risque d’engendrer. Au vu des conclusions de ce rapport et à la suite d’un avis technique de l’AEMF, la Commission peut réévaluer l’article 8 quinquies et proposer de le modifier.» 27) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. 28) L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
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