Art. 15

Dialogue économique

En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 15. Dialogue économique 1.   Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter, s'il y a lieu, le président du Conseil, la Commission, le président du Conseil européen ou le président de l'Eurogroupe à se présenter devant elle afin d'examiner: a) le détail des éléments devant figurer dans le projet de plan budgétaire, tel qu'il est exposé selon un cadre harmonisé établi conformément à l'article 6, paragraphe 5; b) les résultats de l'examen par l'Eurogroupe des avis de la Commission, adoptés en conformité avec l'article 7, paragraphe 1, dans la mesure où ces résultats sont rendus publics; c) l'évaluation globale de la situation et des perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble réalisée par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 4; d) les actes du Conseil visés à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 12, paragraphe 3. 2.   La commission compétente du Parlement européen peut proposer à l'État membre concerné par une recommandation de la Commission, en application de l'article 11, paragraphe 2, ou par des actes du Conseil, visés au paragraphe 1, point d), de prendre part à un échange de vues. 3.   Le Parlement européen est dûment associé au semestre européen afin de renforcer la transparence de toutes les décisions adoptées, l'adhésion à ces décisions et la responsabilité à l'égard de ces décisions, notamment dans le cadre du dialogue économique mené conformément au présent article.
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