Art. 17
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 17
Dispositions transitoires
1. Les États membres qui font déjà l'objet d'une procédure de déficit excessif au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement se conforment aux obligations de faire rapport régulièrement conformément à l'article 10, paragraphes 3, 4 et 5, au plus tard le 31 octobre 2013.
2. L'article 9, paragraphe 1, et l'article 10, paragraphe 2, ne s'appliquent aux États membres qui font déjà l'objet d'une procédure de déficit excessif au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement que si le Conseil formule une recommandation, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou décide d'adresser une mise en demeure, conformément à l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, après le 30 mai 2013.
Dans ce cas, le programme de partenariat économique est présenté en même temps que le rapport prévu à l'article 3, paragraphe 4 bis, ou à l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97.
3. Les États membres se conforment à l'article 5 au plus tard le 31 octobre 2013.
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