Art. 10

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 10 Dispositions transitoires 1.   Pour les besoins du budget et des ressources propres, le système européen des comptes visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 et dans les actes juridiques qui s'y rapportent, en particulier le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 et le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (14), continue d'être le SEC 95 tant que la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (15) est en vigueur. 2.   Aux fins de la détermination de la ressource propre fondée sur la TVA et par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent utiliser les données fondées sur le SEC 2010 tant que la décision 2007/436/CE, Euratom est en vigueur, lorsque les données détaillées requises ne sont pas disponibles selon le SEC 95.
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