Art. 5

Échange d’informations entre autorités

En vigueur depuis le 28 mai 2013
Article 5 Échange d’informations entre autorités 1.   Chaque membre de collège fournit en temps utile à l’autorité compétente de la contrepartie centrale toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du collège et à la réalisation des activités clés auxquelles participe le membre. L’autorité compétente de la contrepartie centrale fournit en temps utile des informations similaires aux membres du collège. 2.   L’autorité compétente de la contrepartie centrale fournit au collège au moins les informations suivantes: a) les changements significatifs de la structure et de l’actionnariat du groupe de la contrepartie centrale; b) les changements importants en ce qui concerne le niveau de capital de la contrepartie centrale; c) les changements dans l’organisation, les instances dirigeantes, les procédures ou les arrangements lorsque ces changements ont une incidence significative sur la gouvernance ou la gestion des risques; d) une liste des membres compensateurs de la contrepartie centrale; e) les renseignements concernant les autorités participant à la surveillance de la contrepartie centrale, notamment tout changement dans leurs responsabilités; f) les informations sur toute menace significative susceptible de faire obstacle au respect, par la contrepartie centrale, du règlement (UE) no 648/2012 et des règlements délégués et d’exécution pertinents; g) les difficultés ayant des retombées potentiellement significatives; h) les facteurs qui suggèrent un risque de contagion potentiellement élevé; i) les évolutions significatives de la situation financière de la contrepartie centrale; j) les alertes précoces en cas d’éventuelles difficultés en matière de liquidité ou de fraude importante; k) les cas de défaillance d’un membre et toute action de suivi; l) les sanctions et mesures exceptionnelles de surveillance; m) les rapports sur les problèmes ou incidents opérationnels qui se sont produits et sur les mesures correctives prises; n) des données régulières sur l’activité de la contrepartie centrale, dont la portée et la fréquence sont convenues dans l’accord écrit prévu à l’article 2; o) un aperçu des principales propositions commerciales, notamment les nouveaux produits ou services offerts; p) les modifications apportées au modèle de risque de la contrepartie centrale, aux simulations de crise et aux tests a posteriori; q) les modifications apportées aux accords d’interopérabilité de la contrepartie centrale, le cas échéant. 3.   L’échange d’informations entre les membres du collège reflète leurs responsabilités et leurs besoins d’information. Afin d’éviter des flux d’informations inutiles, l’échange d’informations reste proportionné et centré sur le risque. 4.   Les membres du collège prennent en considération les moyens les plus efficaces de se communiquer des informations afin de garantir un échange d’informations continu, en temps opportun et proportionné. 5.   Le rapport d’évaluation des risques que l’autorité compétente d’une contrepartie centrale est tenue de préparer conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 est présenté au collège suffisamment tôt pour que les membres du collège puissent l’analyser et y contribuer si nécessaire.
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