Art. 3
Participants aux collèges
En vigueur depuis le 28 mai 2013
Article 3
Participants aux collèges
1. Lorsqu’une demande d’informations est présentée à un collège par une autorité compétente d’un État membre qui n’est pas membre du collège conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, après consultation du collège, décide de la manière la plus appropriée de fournir et de demander des informations aux autorités qui ne sont pas membres du collège.
2. Chaque membre du collège désigne un participant pour assister aux réunions du collège et peut désigner un suppléant, à l’exception de l’autorité compétente de la contrepartie centrale, qui peut avoir besoin de désigner des participants supplémentaires qui n’auront pas de droit de vote.
3. Lorsque la banque centrale d’émission de l’une des monnaies de l’Union les plus pertinentes correspond à plusieurs banques centrales, les banques centrales concernées désignent le représentant unique qui participera au collège.
4. Lorsqu’une autorité a le droit de participer au collège au titre de plusieurs des points c) à h) de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, elle peut désigner des participants supplémentaires qui n’auront pas de droit de vote.
5. Lorsqu’en vertu du présent article, le collège comporte plusieurs participants pour un membre donné, ou lorsque le nombre de membres du collège appartenant au même État membre est supérieur au nombre de votes que ceux-ci détiennent conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, ledit ou lesdits membres du collège communiquent au collège le nom des participants qui exercent le droit de vote.
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