Art. 10

Assistance à la personne protégée

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 10 Assistance à la personne protégée À la demande de la personne protégée, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine prête assistance à cette personne pour qu’elle puisse se procurer les informations, mises à disposition conformément aux articles 17 et 18, concernant les autorités de l’État membre requis auprès desquelles la mesure de protection doit être invoquée ou l’exécution doit être demandée.
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