Art. 9
Rectification ou retrait du certificat
En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 9
Rectification ou retrait du certificat
1. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, et à la demande de la personne protégée ou de la personne à l’origine du risque encouru adressée à l’autorité d’émission de l’État membre d’origine, ou encore à l’initiative de ladite autorité, le certificat est:
a)
rectifié lorsque, en raison d’une erreur matérielle, il existe une divergence entre la mesure de protection et le certificat; ou
b)
retiré s’il est clair qu’il a été délivré indûment, eu égard aux exigences fixées à l’article 6 et au champ d’application du présent règlement.
2. Le droit de l’État membre d’origine régit la procédure de rectification ou de retrait du certificat, y compris les éventuelles voies de recours concernant la rectification ou le retrait.
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