Art. 5
Certificat
En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 5
Certificat
1. À la demande de la personne protégée, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine délivre le certificat en utilisant le formulaire-type multilingue établi conformément à l’article 19 et contenant les informations prévues à l’article 7.
2. La délivrance du certificat n’est susceptible d’aucun recours.
3. Si la personne protégée en fait la demande, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine lui fournit une translittération et/ou une traduction du certificat en utilisant le formulaire-type multilingue établi conformément à l’article 19.
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