Art. 19

Inspection et échantillonnage des marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 19 Inspection et échantillonnage des marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues 1.   Les autorités douanières donnent au titulaire de la décision et au déclarant ou au détenteur des marchandises la possibilité d’inspecter les marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues. 2.   Les autorités douanières peuvent prélever des échantillons qui sont représentatifs des marchandises. Elles peuvent en remettre ou en envoyer au titulaire de la décision, sur requête de celui-ci et aux seules fins d’analyse et pour faciliter la suite de la procédure en ce qui concerne les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates. Toute analyse d’échantillon est effectuée sous l’unique responsabilité du titulaire de la décision. 3.   Sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas, le titulaire de la décision restitue les échantillons visés au paragraphe 2 aux autorités douanières dès la fin de l’analyse, au plus tard avant la mainlevée des marchandises ou la fin de leur retenue.
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