Art. 21

Utilisation autorisée de certaines informations par le titulaire de la décision

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 21 Utilisation autorisée de certaines informations par le titulaire de la décision Lorsque le titulaire de la décision a reçu les informations visées à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 5, à l’article 19 ou à l’article 26, paragraphe 8, il ne peut divulguer ou utiliser ces informations qu’aux fins suivantes: a) pour engager une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou les exploiter dans le cadre de ces procédures; b) à l’occasion d’une enquête pénale liée à la violation d’un droit de propriété intellectuelle et engagée par les autorités publiques dans l’État membre où les marchandises se trouvent; c) pour engager des poursuites pénales ou les exploiter dans le cadre de ces poursuites; d) pour réclamer une indemnisation au contrevenant ou à d’autres personnes; e) pour convenir avec le déclarant ou le détenteur des marchandises que les marchandises sont détruites conformément à l’article 23, paragraphe 1; f) pour convenir avec le déclarant ou le détenteur des marchandises du montant de la garantie visée à l’article 24, paragraphe 2, point a).
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